70.1.1. Un particulier peut déduire le montant qui représente un excédent d’un régime d’intéressement, au sens de l’article 1129.66.9, du particulier pour l’année, à l’exception de toute partie de cet excédent relativement à laquelle l’impôt du particulier pour l’année, prévu à l’article 1129.66.10, fait l’objet d’une renonciation ou d’une annulation.